I – La prise de conscience des échecs du droit de l’environnement
La construction du droit de l’environnement explique son manque de résultats (A), quand les grands principes des droits humains ont garanti une défense accrue de l’environnement (B).A – Un droit de l’environnement construit par étapes et finalement par étages qui ne communiquent pas suffisamment
Il faut tirer le constat que le droit de l’environnement est aujourd’hui détaché d’une vision d’ensemble et du lien qui existe entre la santé, la biodiversité et le climat. En effet, le droit de l’environnement s’est construit sur différents « étages » qui ne permettent pas d’appréhender les relations d’interconnexions qui existent entre les secteurs de l’environnement protégés. Yann Tanguy souligne ainsi l’inefficacité d’un droit qui doit se saisir de questions trop vastes et importantes pour quelques mesures essentiellement limitées à un raisonnement sectoriel[2]. Benoit Jadot a pu exprimer les mêmes critiques envers les « lois de circonstances », quand s’impose la nécessité « d’inscrire le principe du respect de l’environnement dans des textes juridiques fondamentaux »[3]. La saisine des enjeux environnementaux dans le cadre d’actions en justice ambitieuses démontre la difficulté de faire communiquer ces « étages » du droit : que ce soit dans le cadre de « l’Affaire du siècle », dont la plupart des auteurs mettent en doute les chances de succès[4], ou dans l’affaire de la commune de Grande-Synthe[5], les écritures déposées multiplient les fondements et violations de l’Etat à invoquer[6]. D’une façon globale, le dualisme des ordres juridictionnels français amenuise l’efficacité de la justice environnementale, ainsi que le souligne parfaitement Laurent Fonbaustier lorsqu’il affirme que « les efforts en cours se heurtent […] au double dualisme des polices et ordres juridictionnels administratif et judiciaire [et à] la multiplication des polices administratives spéciales »[7].« Le droit de l’environnement sera demain le droit du patrimoine commun de l’Humanité »Une meilleure appréhension du droit de l’environnement devra venir de nouveaux principes qui s’appuient sur le caractère unitaire du droit de l’environnement, tel qu’exprimé de façon prophétique par le doyen Vedel, dans sa préface au Jurisclasseur de l’environnement (1ère édition, 1992) : « le droit de l’environnement sera demain le droit du patrimoine commun de l’Humanité ».

B – La remise en ordre des choses à travers l’analyse des grands principes du droit de l’environnement
Des garanties plus fortes ont été apportées au droit de l’environnement lorsque le droit de la protection de la nature et les droits de l’Homme se sont rencontrés, alliant ainsi santé et environnement. Seuls les grands principes des droits humains ont, en effet, la portée nécessaire et le caractère général essentiel à la garantie d’une appréhension efficace de la protection de l’environnement. On peut ainsi noter la Déclaration universelle des droits de l’humanité, dont le premier article souligne le lien intrinsèque entre le péril humain et celui de la nature : « l’accélération de la perte de la biodiversité, la dégradation des terres et des océans, constituent autant de violations des droits fondamentaux des êtres humains et une menace vitale pour les générations présentes et futures ».
II – Une révolution nécessaire du droit de l’environnement
La première étape devra être évidemment de reconnaître les liens étroits entre santé et environnement, tant en ce qui concerne les faits (A) que le droit (B).A – Reconnaître les liens entre la santé et l’environnement
L’une des difficultés les plus grandes actuellement est celle de la reconnaissance des liens étroits gouvernant les rapports entre la santé et l’environnement. Il a pourtant été démontré que les symptômes de la COVID-19 sont notamment aggravés par la pollution de l’air[11]. En outre, l’alerte a été lancée sur les liens existants entre l’apparition des virus et la perte de richesse en biodiversité[12]. C’est lorsque cette biodiversité chute, du fait notamment de la réduction de l’habitat sauvage, de la disparition d’espèces étroitement liées à leurs habitats, que l’Homme favorise les contacts et la transmission : « avec la déforestation, l’urbanisation et l’industrialisation effrénées, nous avons offert à ces microbes des moyens d’arriver jusqu’au corps humain et de s’adapter » dénonce Sonia Shah[13]. Pour Inès Leonarduzzi, la fréquence des épidémies s’est accélérée ces dernières années, sans signe de décroissance à l’horizon, car notre mode de vie qui tend à détruire des zones de vie sauvage, contraint des animaux porteurs de maladies à s’installer dans notre habitat, sans espace entre la maladie et l’être humain[14]. Et Serge Morand d’avertir : « si nous ne préservons pas la biodiversité, les crises sanitaires vont se multiplier. Pour prévenir une prochaine crise comme celle-ci, il faut traiter les causes plutôt que de se retrouver encore et encore à traiter les conséquences »[15].« Avec la déforestation, l’urbanisation et l’industrialisation effrénées, nous avons offert à ces microbes des moyens d’arriver jusqu’au corps humain et de s’adapter »Il y a fort à parier que lors de la prochaine réunion à Kunming, en Chine, de la Conférence des parties à la Convention pour la diversité biologique, ces questions seront au cœur des débats.

B – Reconstruire le droit autour de ce lien
Il est évident qu’il serait présomptueux d’imaginer ce que pourrait être le droit international tel qu’il résultera de la réunion chinoise précitée en espérant que des dispositions contraignantes, notamment sur l’obligation d’information et la coopération scientifique, en ressortiront – comme cela a été le cas à la suite de l’accident de Tchernobyl, où il n’avait pas fallu attendre six mois pour édicter une convention internationale qui s’imposait, notamment sur l’information de la population en cas d’accident nucléaire[16]. La crise actuelle doit transformer la révélation du lien intrinsèque entre la protection de l’environnement et notre santé en une révolution de notre appréhension de ce lien. La cause de la crise environnementale étant globale, la réponse apportée par le droit doit également être globale. Plus modestement, au seul niveau national, il faut bien constater que cette défaillance est connue mais non traitée. Dans son article, Béatrice Parance[17] rappelle le jugement sévère de la Cour des comptes sur les politiques nationales de lutte contre les pollutions atmosphériques, qui affirme « le caractère artificiel de la volonté politique de lutte contre la pollution atmosphérique alors même que les coûts sanitaires et économiques liés à cette pollution sont très importants »[18]. Plusieurs directions doivent être explorées : en premier lieu, cette pandémie doit engendrer un « plan social écologique » qui aurait pour but d’intégrer l’écologie et les principes du développement durable dans une démarche transversale[19]. Des « états généraux du futur de l’agriculture et du bien-bâtir » viseraient à repenser le modèle de construction agricole autour de ces principes de bonne gestion écologique. Il convient également de transformer les techniques spécifiques au droit de l’environnement, et particulièrement de l’évaluation environnementale (risque de développement viral en cas d’appauvrissement de la biodiversité). La justice australienne a ainsi obligé les auteurs d’étude d’impact à se préoccuper non seulement des effets directs, mais également des effets indirects d’un projet[20]. Enfin, l’urgence environnementale impose de s’interroger clairement sur les modes de production et de consommation écologiquement et socialement très néfastes[21].C’est une véritable révolution du droit de l’environnement, articulé au droit de la santé, qu’il faudra entreprendre.Finalement, c’est une véritable révolution du droit de l’environnement, articulé au droit de la santé, qu’il faudra entreprendre. L’opération sera difficile car la tentation sera forte à l’issue de la crise de privilégier le court terme sur le long terme.
Christian Huglo et Raphaël Gubler
[1] Évaluation de l’impact sur la qualité de l’air en Île-de-France des premiers jours de confinement mis en place dans le cadre de la lutte contre la pandémie de COVID-19 – Bilan provisoire de la semaine du 16 au 20 mars 2020, Airparif, 24 mars 2020. [2] L’environnement malade de son droit, Introduction générale, Yann Tanguy, Revue Juridique de l’Ouest, 1992, pp.5-20. [3] François Ost et Serge Gutwirth, Presse de l’Université Saint-Louis, 1996.1 [4] Etude par Arnaud CABANES, Énergie – Environnement – Infrastructures n° 11, novembre 2019, étude 15. [5] Christian Huglo et Théophile Bégel, Énergie – Environnement – Infrastructures n° 5, mai 2019, dossier 19. [6] Voir ainsi l’argumentaire du mémoire complémentaire de « l’Affaire du siècle ». [7] Rapport « Une justice pour l’environnement », La Semaine Juridique Edition Générale n° 10, 9 [8] L’arrêt Moreno Gomez contre Espagne de 2004. [9] Décision du Conseil constitutionnel n°2019-794 DC, Loi d’orientation des mobilités, 20 décembre 2019. [10] Conseil d’État, 28 mars 2020. [11] Stéphane Mandard, Le Monde, 30 mars 2020. [12] 25 mars 2020, Juliette Dusquene, Carnets d’alerte. [13] 17 mars 2020, Le Monde diplomatique. [14] Inès Leonarduzzi, Les Echos, 20 mars 2020. [15] 25 mars 2020, Juliette Dusquene, Carnets d’alerte. [16] Convention sur la notification rapide d’un accident nucléaire, 26 septembre 1986. [17] Béatrice Parance, Journal de Droit de la Santé et de l’Assurance Maladie, 1er mars 2016 [18] Cour des comptes, 21 janvier 2016. [19] Inès Leonarduzzi, Les Echos, 20 mars 2020. [20] Thomas Thuillier, Energie – Environnement – Infrastructures, LexisNexis, 2019, [21] Laurent Fonbaustier, La Semaine Juridique Edition Générale n° 10, 9 mars 2020, 260.